Audition des témoins lors d'un procès pénal
Au cours d'un procès pénal, toute personne peut être entendue comme témoin si elle peut donner des informations sur les faits concernés.
Personnes pouvant être témoins
Toute personne ayant des informations sur l'affaire concernée peut être témoin si elle n'est ni victime ni suspectée.
Il ne s'agit pas forcément d'une personne ayant directement assisté à l'infraction. Il peut s'agir d'une personne pouvant donner des informations sur la personnalité du suspect.
Les mineurs peuvent également être témoins. C'est la justice qui décidera de la validité du témoignage.
Procédure
Il peut s'agir d'un procès devant le tribunal de police (particuliers), le tribunal correctionnel (particuliers) ou la cour d'assises (particuliers).
Convocation
Les témoins sont convoqués par citation devant le tribunal. Les témoins peuvent être cités par les parties civiles ou par le ministère public (procureur ou procureur général en cour d'assises).
La Acte par lequel une partie informe son adversaire d'un acte ou d'une décision de justice par l'intermédiaire d'un huissier de justice (particuliers) de la citation doit alors être faite en respectant un certain délai avant l'audience. Ce délai varie selon le domicile du témoins.
* Cas 1 : Cas général (Métropole)
La Acte par lequel une partie informe son adversaire d'un acte ou d'une décision de justice par l'intermédiaire d'un huissier de justice (particuliers) de la citation doit alors être faite avant au moins 10 jours Jour qui dure de 0h à 24h. Un délai calculé en jour franc ne tient pas compte du jour de la décision à l'origine du délai, ni du jour de l'échéance. Si le délai s'achève un samedi, un dimanche ou jour férié, il est reporté d'un jour. (particuliers) avant l'audience.
* Cas 2 : Outre-mer
Si la personne poursuivie vit en outre-mer, la Acte par lequel une partie informe son adversaire d'un acte ou d'une décision de justice par l'intermédiaire d'un huissier de justice (particuliers) de la citation doit alors être faite avant au moins :
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1 mois avant l'audience, si le procès a lieu dans le même département d'outre-mer,
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1 mois et 10 jours Jour qui dure de 0h à 24h. Un délai calculé en jour franc ne tient pas compte du jour de la décision à l'origine du délai, ni du jour de l'échéance. Si le délai s'achève un samedi, un dimanche ou jour férié, il est reporté d'un jour. (particuliers) avant l'audience, si le procès a lieu dans un autre département d'outre-mer ou en métropole.
Si la personne poursuivie vit en métropole et que le procès a lieu en outre-mer, la Acte par lequel une partie informe son adversaire d'un acte ou d'une décision de justice par l'intermédiaire d'un huissier de justice (particuliers) de la citation doit alors être faite avant au moins 1 mois et 10 jours Jour qui dure de 0h à 24h. Un délai calculé en jour franc ne tient pas compte du jour de la décision à l'origine du délai, ni du jour de l'échéance. Si le délai s'achève un samedi, un dimanche ou jour férié, il est reporté d'un jour. (particuliers) avant l'audience.
* Cas 3 : Étranger
Si la personne vit à l'étranger, la Acte par lequel une partie informe son adversaire d'un acte ou d'une décision de justice par l'intermédiaire d'un huissier de justice (particuliers) de la citation doit alors être faite avant au moins :
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1 mois et 10 jours Jour qui dure de 0h à 24h. Un délai calculé en jour franc ne tient pas compte du jour de la décision à l'origine du délai, ni du jour de l'échéance. Si le délai s'achève un samedi, un dimanche ou jour férié, il est reporté d'un jour. (particuliers) avant l'audience, si la personne poursuivie vit dans l'Union européenne,
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2 mois et 10 jours Jour qui dure de 0h à 24h. Un délai calculé en jour franc ne tient pas compte du jour de la décision à l'origine du délai, ni du jour de l'échéance. Si le délai s'achève un samedi, un dimanche ou jour férié, il est reporté d'un jour. (particuliers) avant l'audience, si la personne poursuivie vit dans un autre pays.
Le témoin convoqué doit obligatoirement venir témoigner. Si le témoin a un motif légitime pour ne pas venir témoigner, il doit avertir le juge chargé de l'enquête et lui présenter tous les justificatifs (certificat médical...).
En cas d'absence sans motif légitime, le témoin risque une amende de 3 750 €.
Audition
Lors de l'audience, tous les témoins sont réunis dans une pièce à l'écart. Des dispositions peuvent être prises pour éviter qu'ils ne s'entretiennent entre eux avant leur déposition.
Chacun est ensuite appelé devant la juridiction pour prêter serment de dire "toute la vérité, rien que la vérité". Seuls les mineurs de moins de 16 ans ne doivent pas prêter serment.
Le témoin ne peut refuser de s'exprimer et doit répondre aux questions posées par le tribunal.
En cas de refus de témoigner ou prêter serment, le témoin risque une amende de 3 750 €.
Indemnisation
Le témoin a droit à des indemnités compensant la perte de revenus et les frais de transport lors de sa venue au tribunal.
La demande d'indemnisation est déposée auprès du greffier à l'audience.
Elle est accompagnée des pièces justificatives :
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une attestation délivrée par l'employeur ou un bulletin de salaire pour perte de salaire ou de traitement,
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vos titres de transport (train, avion,car par exemple) pour les frais de transport.
Peines en cas de faux témoignage
Le faux témoignage puni de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende.
En outre, le refus de témoigner ou de prêter serment peut être puni d'une amende de 3 750 €.
Protection des témoins
Si lors de l'enquête, le témoin a déjà pu témoigner de manière anonyme, il pourra quand même être interrogé lors du procès en présence du suspect. Dans ce cas, cette confrontation se fera à distance. Le témoin ne sera pas visible et sa voix sera masquée.
Voir aussi...
Audition pendant l'enquête (particuliers)
Références
Code de procédure pénale : articles 398 à 494-1
- Déroulement d'un procès devant le tribunal correctionnel
Code de procédure pénale : articles 323 à 346
- Audition des témoins devant la cour d'assises
Code pénal : articles 434-7-1 à 434-23-1
- Peines encourues en cas d'entrave à la justice
Code de procédure pénale : articles 706-57 à 706-63
- Protection des témoins