Arrêt maladie d'un agent contractuel de la fonction publique
En cas de maladie attestée par un certificat médical, l'agent contractuel a droit à des congés de maladie. Les conditions d’attribution et de rémunération diffèrent selon que la maladie est d'origine professionnelle ou non.
Démarche
Pour obtenir un congé de maladie ou son renouvellement, l'agent doit adresser dans les 2 jours suivant la date d'interruption de travail :
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les volets n° 1 et 2 de son avis d'arrêt de travail à sa CPAM,
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et le volet n° 3 à son administration.
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM)
Durée et rémunération du congé
L'agent contractuel dépend du régime général de la Sécurité sociale et perçoit en cas de maladie des indemnités journalières (IJ) pour maladie non professionnelle (particuliers).
En outre, s'il justifie d'une certaine ancienneté dans son administration, il bénéficie, pendant une certaine durée, du maintien de son plein ou demi-traitement.
Les indemnités journalières sont alors déduites du plein ou du demi-traitement.
En pratique :
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soit l'administration verse la part du traitement indiciaire complémentaire aux indemnités journalières ,
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soit l'administration verse l'intégralité du plein ou du demi-traitement et perçoit les indemnités journalières à la place de l'agent.
Attention : dans le 1er cas, l'agent doit communiquer à son administration le montant des indemnités qu'il perçoit. L'administration peut suspendre le versement du traitement jusqu'à la transmission de ces informations.
Traitement de base
* Cas 1 : Maladie
L'agent bénéficie, sur une période de 12 mois consécutifs (ou de 300 jours en cas de services discontinus), de congés de maladie rémunérés pendant une durée qui varie selon son ancienneté. La période de 12 mois (ou 300 jours) est mobile et s'apprécie de date à date. Tous les Correspond à la totalité des jours du calendrier de l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre, y compris les jours fériés ou chômés. (particuliers) sont pris en compte.
Ancienneté |
Durée de maintien du plein traitement ou du demi-traitement |
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Après 4 mois de services |
30 jours à plein traitement et 30 jours à 1/2 traitement |
Après 2 ans de services |
60 jours à plein traitement et 60 jours à 1/2 traitement |
Après 3 ans de services |
90 jours à plein traitement et 90 jours à 1/2 traitement |
À savoir : si l'agent justifie de moins de 4 mois d'ancienneté, il est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'1 an si son incapacité de travail est temporaire. Il perçoit les indemnités journalières (IJ) de sa CPAM durant cette période. Les IJ sont versées après un délai de carence de 3 jours. Si l'incapacité de l'agent est permanente, il est licencié.
* Cas 2 : Accident du travail ou maladie professionnelle
L'agent est placé en congé de maladie jusqu’à sa guérison complète (ou jusqu'à la En matière de sécurité sociale, moment où la lésion n'est plus susceptible d'évoluer à court terme et peut être considérée comme ayant un caractère permanent (particuliers) de sa blessure). Il bénéficie du maintien de son plein traitement pendant une durée variable selon son ancienneté :
Ancienneté |
Durée de maintien du plein traitement |
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Dès l'entrée en fonction |
30 jours |
Après 1 an de services (2 ans dans la fonction publique d’État) |
60 jours |
Après 3 ans de services |
90 jours |
Lorsque les droits au plein traitement sont épuisés, l'agent ne perçoit plus que les indemnités journalières (IJ) pour maladie professionnelle (particuliers).
À noter : l'agent a également droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement liés à la maladie ou l'accident.
Indemnité de résidence et supplément familial de traitement (SFT)
Aucun texte ne précise les conditions de versement de l'indemnité de résidence et du SFT. Par analogie avec les fonctionnaires, l'administration peut les maintenir en intégralité pendant les périodes de plein ou de demi-traitement.
Primes et indemnités
Toutefois, lorsque des modulations ou des suspensions sont prévues en fonction des résultats et de la manière de servir ou en cas de remplacement de l'agent, elles sont normalement appliquées.
Les règles relatives au versement des primes et indemnités pendant les congés de maladie varient :
* Cas 1 : Fonction publique d'État (FPE)
Les primes et indemnités sont versées dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire (intégralement ou à moitié).
* Cas 2 : Territoriale (FPT)
Les conditions de suspension ou de maintien des primes et indemnités sont fixées par délibération de la collectivité territoriale.
* Cas 3 : Hospitalière (FPH)
Aucune disposition ne fixe les règles de maintien ou de suspension des primes et indemnités.
Obligations
L'agent contractuel est tenu de se soumettre au contrôle d'un médecin agréé par son administration. Ce contrôle peut être effectué à tout moment.
Carrière
Les périodes de congé de maladie sont prises en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté et la retraite.
Fin du congé
* Cas 1 : Agent apte à reprendre ses fonctions
Il est réaffecté sur son emploi antérieur (à défaut, sur un emploi similaire avec une rémunération équivalente).
* Cas 2 : Agent temporairement inapte
Il est placé en congé de maladie sans traitement pour une durée maximale d'1 an. Cette durée peut être prolongée de 6 mois s'il résulte d'un avis médical qu'il est susceptible de reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire. S'il est apte à reprendre ses fonctions à l'issue de ce congé non rémunéré, il est réaffecté sur son emploi antérieur ou sur un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
* Cas 3 : Agent définitivement inapte
À l'issue d'un congé de maladie rémunéré ou non rémunéré, il est reclassé dans un autre emploi ou licencié.
Références
Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la fonction publique d'État (FPE)
- Articles 2, 12, 14, 16, 17, 18 et 32
Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale (FPT)
- Articles 7, 9, 11, 12, 13 et 33
Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière (FPH)
- Articles 2, 10, 12, 14 à 17 et 30