Peut-on être saisi pendant la procédure de surendettement ?
¤ SITUATION 1 : SI LE DOSSIER EST RECEVABLE
La décision de recevabilité par la commission du dossier de surendettement suspend automatiquement et temporairement les procédures de saisie autres que celles liées aux obligations alimentaires.
Types de saisies concernées
La décision (particuliers) de recevabilité du dossier de surendettement permet de suspendre :
-
une saisie-attribution (particuliers), qui consiste à faire attribuer à un créancier immédiatement des sommes d'argent dues par le surendetté, correspondant au montant de sa créance,
-
une saisie-vente (particuliers), qui consiste à saisir les biens mobiliers du surendetté et de se rembourser sur le prix de la vente,
-
ou une saisie sur rémunérations (particuliers).
À savoir : la suspension des procédures de saisie déjà engagées vise également l'interdiction faite aux créanciers d'en exercer de nouvelles.
Mesures non concernées par la suspension
Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment :
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les mesures d'exécution relatives à des dettes alimentaires (pensions alimentaires notamment),
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la saisie immobilière si une date d'adjudication est fixée (dans ce cas, la commission doit présenter la demande de suspension au juge chargé de la saisie immobilière (particuliers)).
Attention : la suspension n'empêche pas un créancier d'engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.
Durée de la suspension
La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas :
-
jusqu'à approbation du plan conventionnel de redressement (particuliers),
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ou jusqu'à adoption de mesures imposées ou recommandées, (particuliers)
-
ou jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire, (particuliers)
-
ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (particuliers).
Elle ne peut toutefois pas excéder 2 ans.
Conséquences pour le surendetté
Cette suspension entraîne l’interdiction pour le surendetté :
-
d'aggraver son insolvabilité,
-
de payer, en tout ou partie, une dette autre qu'alimentaire (y compris les découverts bancaires existants),
-
de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté.
Le surendetté peut toutefois saisir le juge du tribunal d'instance afin qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes.
Pour saisir le juge d'instance :
Tribunal d'instance (TI)
À noter : il est possible également sous certaines conditions de suspendre la procédure d'expulsion (particuliers).
¤ SITUATION 2 : AVANT LA DÉCISION DE LA COMMISSION
Il est possible d'obtenir la suspension des saisies, et ceci avant même que la commission ait statué sur la recevabilité du dossier de surendettement. La suspension s'applique dans les mêmes conditions (durée, saisies concernées, conséquences pour le surendetté) que celles prévues lors de la recevabilité du dossier.
Démarche pour demander la suspension des saisies
Seul un juge peut suspendre des saisies. Cependant, le surendetté ne saisit pas directement le juge, mais demande à la commission de le saisir.
Ainsi, le président de la commission saisit le juge du tribunal d'instance pour lui demander de suspendre les saisies. Le juge fixe alors les procédures concernées par la suspension.
Pour joindre la commission de surendettement :
Commission de surendettement
Types de saisies concernées
Le juge peut décider de suspendre :
-
une saisie-attribution (particuliers), qui consiste à faire attribuer à un créancier immédiatement des sommes d'argent dues par le surendetté, correspondant au montant de sa créance,
-
une saisie-vente (particuliers), qui consiste à saisir les biens mobiliers du surendetté et de se rembourser sur le prix de la vente,
-
ou une saisie sur rémunérations (particuliers).
À savoir : la décision de suspension des procédures de saisie déjà engagées vise également l'interdiction faite aux créanciers d'en exercer de nouvelles.
Mesures non concernées par la suspension
Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment :
-
les mesures d'exécution relatives à des dettes alimentaires (pensions alimentaires notamment),
-
la saisie immobilière si une date d'adjudication est fixée (dans ce cas, la commission doit présenter la demande de suspension au juge chargé de la saisie immobilière (particuliers)).
Attention : la suspension n'empêche pas un créancier d'engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.
Durée de la suspension
La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas :
-
jusqu'à la décision (particuliers) d'irrecevabilité du dossier,
-
ou jusqu'à approbation du plan conventionnel de redressement (particuliers),
-
ou jusqu'à adoption de mesures imposées ou recommandées, (particuliers)
-
ou jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire, (particuliers)
-
ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (particuliers).
Elle ne peut toutefois pas excéder 2 ans.
Conséquences pour le surendetté
Cette suspension entraîne l’interdiction pour le surendetté :
-
d'aggraver son insolvabilité,
-
de payer, en tout ou partie, une dette autre qu'alimentaire (y compris les découverts bancaires existants),
-
de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté.
Le surendetté peut toutefois saisir le juge du tribunal d'instance afin qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes.
Pour saisir le juge d'instance :
Tribunal d'instance (TI)
À noter : il est possible également sous certaines conditions de suspendre la procédure d'expulsion (particuliers).
Références
Code des procédures civiles d'exécution : articles R322-15 à R322-19
- Vente de l'immeuble saisi
Code de la consommation : articles L712-1 à L712-9
- Commissions de surendettement des particuliers
Code de la consommation : articles L721-1 à L721-7
- Saisine de la commission de surendettement
Code de la consommation : articles R721-1 à R721-8
- Saisine de la commission de surendettement
Code de la consommation : article L722-1
- Examen de la recevabilité de la demande
Code de la consommation : articles L722-2 à L722-5
- Effets de la décision de recevabilité : suspension et interdiction des saisies
Code de la consommation : articles R722-5 à R722-8
- Effets de la décision de recevabilité : suspension et interdiction des saisies
Code de la consommation : articles L722-6 à L722-9
- Effets de la décision de recevabilité : suspension des expulsions
Code de la consommation : articles L722-10 à L722-16
- Autres effets de la décision de recevabilité
Code de la consommation : articles L723-1 à L723-4
- Examen de la situation de surendettement
Code de la consommation : articles L724-1 à L724-5
- Examen de la situation de surendettement : orientation du dossier
Code de la consommation : articles L731-1 à L731-3
- Détermination de la capacité de remboursement
Code de la consommation : articles L732-1 à L732-4
- Plan conventionnel
Code de la consommation : articles L733-1 à L733-11
- Contenu et adoption des mesures imposées ou recommandées
Code de la consommation : articles L733-16 à L733-18
- Dispositions communes aux mesures imposées ou recommandées et à leur contestation
Code de la consommation : article L742-1
- Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire