Une personne protégée peut-elle subir un acte médical sans son accord ?
Tout dépend de la faculté de discernement de la personne protégée (curatelle ou tutelle).
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Si son état le permet, elle pourra prendre seule les décisions relatives à sa personne.
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Si l'état de la personne protégée ne le permet pas, il appartient soit au Magistrat chargé d'organiser et de faire fonctionner la tutelle des mineurs (au tribunal de grande instance) et des majeurs (au tribunal d'instance) (particuliers), soit au conseil de famille, s'il a été constitué, de prévoir qu'elle bénéficiera de l'assistance d'un curateur (particuliers) ou d'un tuteur (particuliers) pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou à certains actes.
Sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur (curateur ou tuteur) ne peut pas, sans l'autorisation du juge des tutelles (ou du conseil de famille s'il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée. Il s'agit, par exemple, des opérations chirurgicales.
De plus, en fonction de sa faculté de discernement, le majeur sous tutelle a le droit de recevoir une information et de participer à la prise de décision le concernant.
Pour en savoir plus
- Informations médicales relatives à la personne sous curatelle ou tutelle - Information pratique - Ordre national des médecins
Voir aussi...
Dossier médical (particuliers)
Dossier pharmaceutique (particuliers)